Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 18 décembre 1927 portant réglement d'administration publique pour l'execution de la loi du 21 juin 1865 - 22 décembre 1888, modifiée par le décret du 21 décembre 1926, sur les associations syndicales.)
Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 18 décembre 1927 portant réglement d'administration publique pour l'execution de la loi du 21 juin 1865 - 22 décembre 1888, modifiée par le décret du 21 décembre 1926, sur les associations syndicales.)
Chaque propriétaire de terrains ou de bâtiments a droit à autant de voix qu'il possède de fois le minimum de superficie ou qu'il paye de fois le minimum de contributions auxquelles l'acte d'association attache le droit de prendre part aux assemblées.
Toutefois, un même propriétaire ne peut disposer d'un nombre de voix supérieur au maximum déterminé par l'acte d'association.