Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 18 décembre 1927 portant réglement d'administration publique pour l'execution de la loi du 21 juin 1865 - 22 décembre 1888, modifiée par le décret du 21 décembre 1926, sur les associations syndicales.)
Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 18 décembre 1927 portant réglement d'administration publique pour l'execution de la loi du 21 juin 1865 - 22 décembre 1888, modifiée par le décret du 21 décembre 1926, sur les associations syndicales.)
Avant le 31 janvier [*date*] de chaque année, le directeur fait constater les mutations de propriété survenues pendant l'année précédente et modifier, en conséquence, le plan parcellaire et l'état nominatif des propriétaires de l'association.
La liste des membres appelés à prendre part à l'assemblée générale est ensuite dressée par ses soins et d'après les règles fixées dans les statuts.
Elle est déposée pendant quinze jours à la mairie de la commune du siège social. Ce dépôt est annoncé au moyen d'affiches dans chacune des communes sur le territoire desquelles s'étend l'association [*publicité*].
Un registre est ouvert pour recevoir les observations des intéressés.
En dehors du travail annuel de révision de la liste des membres composant l'assemblée générale, le directeur doit faire porter sur cette liste le nom des nouveaux propriétaires qui justifieraient de leur droit d'inscription.
La liste ainsi préparée est rectifiée, s'il y a lieu, par le directeur sur l'avis du syndicat ; elle sert de base aux réunions des assemblées et reste déposée sur le bureau pendant la durée des séances.
L'assemblée générale, au début de chacune de ses séances, vérifie la régularité des mandats donnés par les associés.