Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 18 décembre 1927 portant réglement d'administration publique pour l'execution de la loi du 21 juin 1865 - 22 décembre 1888, modifiée par le décret du 21 décembre 1926, sur les associations syndicales.)
Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 18 décembre 1927 portant réglement d'administration publique pour l'execution de la loi du 21 juin 1865 - 22 décembre 1888, modifiée par le décret du 21 décembre 1926, sur les associations syndicales.)
A défaut d'entente amiable entre le syndicat et le délaissant, le montant de l'indemnité est fixé comme en matière d'expropriation. L'intervention de la juridiction de l'expropriation peut toujours être requise par les créanciers privilégiés ou hypothécaires inscrits.