Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 18 décembre 1927 portant réglement d'administration publique pour l'execution de la loi du 21 juin 1865 - 22 décembre 1888, modifiée par le décret du 21 décembre 1926, sur les associations syndicales.)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 18 décembre 1927 portant réglement d'administration publique pour l'execution de la loi du 21 juin 1865 - 22 décembre 1888, modifiée par le décret du 21 décembre 1926, sur les associations syndicales.)
S'il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale que les conditions de majorité prescrites par l'article 12 de la loi sont remplies, le préfet statue sur l'autorisation.
Si, ces majorités n'ayant pas été obtenues, il appert du procès-verbal qu'elles n'auraient pas pu être réalisées même en faisant entrer en compte l'adhésion donnée au nom de tout ou partie des incapables dont les représentants légaux ont gardé le silence, ou n'ont pas produit leur consentement dans les conditions prévues par l'article 4 de la loi, l'échec de la tentative d'association est constaté par le préfet.
Quand, au contraire, il ressort du procès-verbal que les conditions requises de majorité ne seraient remplies qu'en faisant entrer en compte l'adhésion de tout ou partie des incapables dont les représentants légaux n'ont pas donné leur consentement, dans les formes prescrites par l'article 4 de la loi, le préfet notifie, par voie administrative, à ces représentants un dernier avis pour les prévenir que si, dans un délai qu'il détermine, ils n'ont pas produit ce consentement, accompagné de l'autorisation du tribunal, ils seront définitivement considérés comme opposants.
A l'expiration du délai ainsi fixé, si les consentements donnés au nom des incapables joints aux adhésions expresses ou tacites des autres intéressés constatées au procès-verbal de l'assemblée générale, permettent d'atteindre les majorités déterminées par l'article 12 de la loi, le préfet en prend acte et statue sur l'autorisation.
Dans le cas contraire, il constate l'échec de la tentative de formation de l'association.