Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 18 décembre 1927 portant réglement d'administration publique pour l'execution de la loi du 21 juin 1865 - 22 décembre 1888, modifiée par le décret du 21 décembre 1926, sur les associations syndicales.)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 18 décembre 1927 portant réglement d'administration publique pour l'execution de la loi du 21 juin 1865 - 22 décembre 1888, modifiée par le décret du 21 décembre 1926, sur les associations syndicales.)
Le procès-verbal de l'assemblée générale qui doit être, conformément à l'article 11 de la loi, transmis au préfet avec toutes les pièces annexées, constate le nombre des intéressés et celui des présents. Il indique, en outre, avec le résultat de la délibération [*contenu*]:
Le vote nominal de chaque intéressé.
L'acquiescement donné en conformité de l'article 4 de la loi par les tuteurs, par les envoyés en possession et par tout représentant légal pour les biens des mineurs, des interdits, des absents et autres incapables.
La date des jugements qui ont autorisé cet acquiescement et celle des décisions ou délibérations qui contiennent l'adhésion de l'Etat, du département, des communes et des établissements publics.
Les noms des propriétaires qui, dûment avisés des conséquences de leur abstention conformément aux articles 5 et 7 ci-dessus, n'ont pas formulé leur opposition par écrit avant la réunion de l'assemblée générale, ou par un vote à cette assemblée.
Les noms des incapables dont les représentants légaux n'ont pas donné leur adhésion dans les conditions prévues par l'article 4 de la loi.
Le procès-verbal est signé par les membres présents et mentionne l'adhésion ou le refus d'adhésion de ceux qui ne savent pas signer.
Les adhésions ou les refus d'adhésion formulés par écrit, avant l'assemblée générale, y sont également constatés et y restent annexés.