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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 18 décembre 1927 portant réglement d'administration publique pour l'execution de la loi du 21 juin 1865 - 22 décembre 1888, modifiée par le décret du 21 décembre 1926, sur les associations syndicales.)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 18 décembre 1927 portant réglement d'administration publique pour l'execution de la loi du 21 juin 1865 - 22 décembre 1888, modifiée par le décret du 21 décembre 1926, sur les associations syndicales.)


Le dossier d'enquête est déposé à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle se trouvent les propriétés intéressées aux travaux. Si ces propriétés s'étendent sur plusieurs communes, le préfet désigne celle des mairies où le dossier doit être déposé.


Aussitôt après la réception de l'arrêté préfectoral ordonnant l'ouverture de l'enquête, avis du dépôt des pièces et de la date de la convocation de l'assemblée générale est donné au moyen d'affiches reproduisant l'arrêté préfectoral, apposées dans toutes les communes sur le territoire desquelles s'étend l'association, tant à la principale porte de la mairie qu'aux autres endroits apparents et fréquentés du public, désignés par arrêté municipal [*publicité*].


Un extrait de l'arrêté préfectoral est, en outre, inséré dans un journal du département. Il indique notamment les dates d'ouverture et de clôture de l'enquête, les lieux du dépôt des pièces et des registres destinés à recevoir les observations, la date, l'heure et le lieu de la réunion de l'assemblée générale et précise les conséquences de l'abstention des intéressés.


Indépendamment des publications, des affichages et de l'insertion ci-dessus prescrits, notification écrite du dépôt des pièces et de la date de la convocation de l'assemblée générale des intéressés est faite à chacun des propriétaires ou présumés tels, dont les terrains sont compris dans le périmètre intéressé à l'opération projetée. Il est gardé original de cette notification. En cas d'absence, la notification est faite aux représentants des propriétaires, notamment à leurs locataires, fermiers ou métayers. La réception de la notification doit être constatée par un émargement de l'intéressé ou de son représentant. L'acte de notification, à défaut des représentants sus-indiqués du propriétaire, est laissé à la mairie et une lettre recommandée est adressée au domicile connu du propriétaire.


L'acte de notification invite les propriétaires à déclarer s'ils consentent ou non à concourir à l'entreprise et reproduit les dispositions de l'arrêté préfectoral concernant les conséquences des abstentions. Aux notifications sont jointes des formules destinées à permettre aux intéressés d'adhérer à l'association ou de refuser d'en faire partie.


Ces notifications doivent être faites, au plus tard, dans les cinq jours qui suivront l'ouverture de l'enquête [*délai*].


Pendant vingt jours à partir de l'ouverture de l'enquête, il est déposé, dans chacune des mairies intéressées, un registre destiné à recevoir les observations des propriétaires compris dans le périmètre, soit de tous autres intéressés.


A l'expiration de l'enquête, dont les formalités sont certifiées par le maire de chaque commune, le commissaire enquêteur désigné par le préfet, conformément à l'article 5 ci-dessus, reçoit pendant trois jours consécutifs à la mairie de la commune fixée dans l'arrêté ordonnant l'enquête, et aux heures désignées dans cet arrêté, les déclarations des intéressés sur l'utilité des travaux.


Après avoir clos et signé le registre de ces déclarations, le commissaire enquêteur le transmet immédiatement au préfet, avec son avis motivé et avec les autres pièces de l'instruction qui ont servi de base à l'enquête.