Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 18 décembre 1927 portant réglement d'administration publique pour l'execution de la loi du 21 juin 1865 - 22 décembre 1888, modifiée par le décret du 21 décembre 1926, sur les associations syndicales.)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 18 décembre 1927 portant réglement d'administration publique pour l'execution de la loi du 21 juin 1865 - 22 décembre 1888, modifiée par le décret du 21 décembre 1926, sur les associations syndicales.)
Le projet d'acte d'association soumis à l'enquête détermine :
[*contenu*] Le siège de l'association.
Le but de l'entreprise et les voies et moyens nécessaires pour subvenir à la dépense.
Le minimum d'étendue de terrain ou d'intérêt qui donne à chaque propriétaire le droit de faire partie de l'assemblée générale des intéressés.
Le maximum de voix à attribuer à chaque intéressé et à chaque catégorie d'intéressés suivant l'étendue des terrains et les intérêts qu'ils représentent.
Le nombre de mandats dont un même fondé de pouvoirs peut être porteur aux assemblées générales.
Le nombre de syndics à nommer, leur répartition, s'il y a lieu, entre les diverses catégories d'intéressés et la durée de leurs fonctions.
Les conditions de l'éligibilité des syndics et les règles relatives au renouvellement du syndicat.
L'époque de la réunion annuelle de l'assemblée générale des associés.