Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 18 décembre 1927 portant réglement d'administration publique pour l'execution de la loi du 21 juin 1865 - 22 décembre 1888, modifiée par le décret du 21 décembre 1926, sur les associations syndicales.)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 18 décembre 1927 portant réglement d'administration publique pour l'execution de la loi du 21 juin 1865 - 22 décembre 1888, modifiée par le décret du 21 décembre 1926, sur les associations syndicales.)
Lorsque le préfet estime qu'un projet d'association est susceptible de faire l'objet d'une instruction, il prend un arrêté ayant pour objet :
1° D'ordonner l'ouverture de l'enquête prescrite par l'article 10 de la loi et désigner un commissaire enquêteur qui ne doit avoir aucun intérêt à l'opération projetée ;
2° De convoquer en assemblée générale, après clôture de l'enquête, les propriétaires qui sont présumés devoir profiter des travaux, de fixer la date, l'heure et le lieu de la réunion et d'en nommer le président qui n'est pas nécessairement choisi parmi les membres de l'assemblée. Un intervalle minimum d'un mois doit exister entre la clôture de l'enquête et la réunion de l'assemblée générale ;
3° D'avertir les intéressés que, par application du paragraphe 11 de la loi, les propriétaires qui n'auraient pas formulé leur opposition par écrit avant l'assemblée générale, ou par un vote à cette assemblée, seront considérés comme adhérents, à l'exception des mineurs et autres incapables dont l'adhésion reste subordonnée, conformément à l'article 4 de la loi, au consentement de leur représentant légal, après autorisation du tribunal de la situation des lieux ;
4° (Décret n° 74-86 du 29 janvier 1974, art. 2.) " Lorsque l'association syndicale projetée a pour objet l'exécution et l'entretien des travaux spécifiés à l'article 1er (1°, 2° et 3°) de la loi susvisée du 21 juin 1865, de prévenir les intéressés qu'à défaut de constitution de l'association, le préfet pourra user du pouvoir de coercition qu'il tient de l'article 26 (alinéa 4) de ladite loi et que, dans ce cas, les intéressés ne bénéficieront pas du droit de délaissement.
" Si les travaux pour l'exécution desquels une association syndicale est projetée paraissent exiger une déclaration d'utilité publique, l'enquête en vue de cette déclaration peut être poursuivie en même temps que celle qui est ouverte en application du 1° du présent article. "