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Article 43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 20 juin 1937 relatif aux unions d'associations syndicales)

Article 43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 20 juin 1937 relatif aux unions d'associations syndicales)


Lorsque l'union s'étend sur plusieurs départements, les préfets de ces départements sont appelés à faire savoir s'ils donnent leur assentiment à la constitution de l'union. En cas d'assentiment unanime de leur part, la décision d'autorisation est prise par le préfet du département où se trouve le siège de l'union. Dans le cas contraire, il est statué par le ministre compétent. Les attributions préfectorales prévues par les articles 17 et 41 sont exercées par le préfet du département où se trouve le siège de l'union.