Article 42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 20 juin 1937 relatif aux unions d'associations syndicales)
Article 42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 20 juin 1937 relatif aux unions d'associations syndicales)
Si, postérieurement à la décision de l'administration portant dissolution, l'existence de créanciers omis vient à être établie, il sera procédé à leur égard comme il est spécifié à l'article 41, par un agent chargé de poursuivre sur les associations ayant fait partie de l'union, le recouvrement des cotisations reconnues nécessaires.
Si la liquidation définitive fait apparaître un actif, son attribution ou sa répartition ne peut être faite qu'avec l'approbation du préfet.