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Article 41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 20 juin 1937 relatif aux unions d'associations syndicales)

Article 41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 20 juin 1937 relatif aux unions d'associations syndicales)


La dissolution d'une union autorisée est prononcée dans les formes requises pour sa constitution.


Les propriétaires qui font partie d'une association syndicale libre ou autorisée membre d'une union et qui, dûment convoqués et avertis des conséquences de leur abstention, ne formuleraient pas leur opposition par écrit avant la réunion de l'assemblée générale ou par vote à cette assemblée, sont considérés comme s'étant prononcés pour la dissolution.


La dissolution ne produit ses effets qu'après accomplissement par l'union des conditions imposées, s'il y a lieu, par le préfet en vue de l'acquittement des dettes ou dans l'intérêt public.


L'exécution de ces conditions est assurée par le comité ou à défaut par un agent spécial désigné à cet effet par le préfet.


Si, pour désintéresser tous les créanciers de l'union ou payer les travaux exécutés en vertu des dispositions qui précèdent, des cotisations spéciales doivent être mises à la charge des associations, les états en sont dressés par le comité ou par l'agent spécial ci-dessus désigné et rendus exécutoires ainsi qu'il est dit à l'article 17 du présent règlement.