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Article 40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 20 juin 1937 relatif aux unions d'associations syndicales)

Article 40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 20 juin 1937 relatif aux unions d'associations syndicales)


Les propositions portant modification de l'acte constitutif peuvent être faites par le préfet ou par le comité de l'union.


S'il s'agit d'une union autorisée en application des dispositions du I de l'article 4 ci-dessus, la modification proposée doit recevoir l'adhésion de toutes les associations composant l'union et être approuvée par le préfet.


S'il s'agit d'une union constituée d'office en application des dispositions du II de l'article 4 ci-dessus, la modification doit être approuvée par le ministre compétent en l'absence de consentement unanime des associations, par le préfet dans le cas contraire.


La décision approuvant la modification est publiée conformément aux dispositions de l'article 5 ci-dessus.