Article 38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 20 juin 1937 relatif aux unions d'associations syndicales)
Article 38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 20 juin 1937 relatif aux unions d'associations syndicales)
Les comptes annuels du receveur sont, après vérification par le receveur des finances, soumis au comité qui les arrêté sauf règlement définitif par le trésorier-payeur général ou par la Cour des comptes dans les conditions prévues par le décret du 8 août 1935 sur l'apurement des comptes des collectivités locales.
Une copie conforme du compte d'administration du président approuvé par le comité, est transmise, par le comptable, à la juridiction compétente, comme élément de contrôle de sa gestion.