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Article 36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 20 juin 1937 relatif aux unions d'associations syndicales)

Article 36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 20 juin 1937 relatif aux unions d'associations syndicales)


Chaque année, avant le vote du budget, le président soumet à l'approbation du comité le compte de l'exercice clos.


Une copie du compte ainsi approuvé est transmise au préfet.