Article 34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 20 juin 1937 relatif aux unions d'associations syndicales)
Article 34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 20 juin 1937 relatif aux unions d'associations syndicales)
L'état de recouvrement est arrêté et rendu exécutoire comme il est dit à l'article 17 ci-dessus.
Les dates d'exigibilité des cotisations sont fixées par le préfet sur la proposition du comité.
Si le comité refuse de faire procéder à la confection des états, il y est pourvu par un agent spécial désigné par le préfet.
Le préfet peut, dans le cas où il a pris un arrêté d'inscription d'office et si le comité ne tient pas compte de cette décision dans les états dressés par lui, modifier le montant des cotisations de façon à assurer, en tenant compte des états de répartition précités, le paiement intégral de toutes les dépenses inscrites au budget.