Article 32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 20 juin 1937 relatif aux unions d'associations syndicales)
Article 32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 20 juin 1937 relatif aux unions d'associations syndicales)
Les fonctions de receveur de l'association sont confiées soit à un receveur spécial désigné par le comité et agréé par le préfet, soit à un percepteur des contributions directes de l'une des communes de la situation des lieux, nommé par le préfet, sur la proposition du comité, le trésorier-payeur général entendu.
S'il y a un receveur spécial, le montant de son cautionnement et la quotité de ses émoluments sont déterminés par le préfet, sur la proposition du comité.
Si le receveur est percepteur des contributions directes, son cautionnement et ses émoluments ne peuvent être fixés qu'avec l'assentiment du trésorier-payeur général et, en cas de désaccord, par le ministre des finances.