Article 31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 20 juin 1937 relatif aux unions d'associations syndicales)
Article 31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 20 juin 1937 relatif aux unions d'associations syndicales)
Si le préfet constate que le budget ne comporte pas les crédits utiles pour pourvoir à l'acquittement des dettes exigibles, il les inscrit d'office au budget, après mise en demeure, dans les conditions prévues par la loi du 5 août 1911. Il en est de même si le crédit inscrit pour la dépense ci-dessus spécifiée est insuffisant. Il appartient également au préfet de procéder, le cas échéant, à l'inscription d'office des crédits destinés à pourvoir aux dépenses nécessaires pour empêcher la destruction des ouvrages et pour prévenir les conséquences nuisibles à l'intérêt public que pourrait avoir l'interruption ou le défaut d'entretien des travaux, ainsi que pour assurer la conservation des ouvrages exécutés avec le concours financier de l'Etat.