Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 20 juin 1937 relatif aux unions d'associations syndicales)
Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 20 juin 1937 relatif aux unions d'associations syndicales)
Dans le cas où une union interrompt ou laisse sans entretien les travaux entrepris par elle, le préfet fait procéder, par le service compétent, à une vérification de l'état des lieux.
S'il ressort de cette vérification que l'interruption ou le défaut d'entretien peut avoir des conséquences nuisibles à l'intérêt public ou à la conservation d'ouvrages exécutés avec le concours financier de l'Etat, le préfet indique au comité les travaux jugés nécessaires pour obvier à ces conséquences et le met en demeure de les exécuter dans un délai qu'il précise.