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Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 20 juin 1937 relatif aux unions d'associations syndicales)

Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 20 juin 1937 relatif aux unions d'associations syndicales)


Après achèvement de chaque série de travaux il est procédé à la réception par le président assisté de deux délégués désignés à cet effet par le comité, en présence du directeur des travaux.


Le préfet et le maire, dans le cas où les ouvrages sont exécutés sur le domaine public communal, sont informés du jour de la réunion et peuvent s'y faire représenter.