Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 20 juin 1937 relatif aux unions d'associations syndicales)
Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 20 juin 1937 relatif aux unions d'associations syndicales)
Le préfet peut suspendre en cours d'exécution les travaux dont les plans et devis n'ont pas été soumis à son approbation.
S'il s'agit de travaux énumérés sous les numéros 6 et suivants de l'article 1er de la loi des 21 juin 1865, 22 décembre 1888, modifiée par le décret-loi du 21 décembre 1926, leur exécution ne peut commencer avant qu'ait été donnée l'autorisation préfectorale spéciale prévue par l'article 9 de cette loi. Le préfet peut prononcer la suspension des travaux entrepris avant cette autorisation.