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Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 20 juin 1937 relatif aux unions d'associations syndicales)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 20 juin 1937 relatif aux unions d'associations syndicales)


Les dépenses sont réparties entre les différentes associations composant l'union proportionnellement aux bases qui résultent de l'acte constitutif, sous réserve des modifications qui y auraient été apportées


L'état de recouvrement, après avoir été arrêté par le comité, est rendu exécutoire par le préfet.


Chacune des associations composant l'union est tenue d'inscrire à son budget les crédits nécessaires pour acquitter les dépenses mises à sa charge par l'état de recouvrement.


A défaut de cette inscription, il y est pourvu d'office par le préfet.