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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 20 juin 1937 relatif aux unions d'associations syndicales)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 20 juin 1937 relatif aux unions d'associations syndicales)


Les délibérations du comité sont prises à la majorité des voix des membres présents.

Elles sont valables lorsque, tous les membres ayant été convoqués par lettre à domicile, plus de la moitié y ont pris part.

Si ce quorum n'est pas réuni et sur une deuxième convocation faite à cinq jours d'intervalle et dûment constatée, ainsi que la première convocation, sur le registre des délibérations, l'assemblée peut délibérer valablement quel que soit le nombre des membres présents.

En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Les délibérations sont inscrites par ordre de date sur un registre coté et paraphé par le président.

Elles sont signées par tous les membres présents à la séance. Copie en est adressée au préfet dans la huitaine.

Tous les syndics ou commissaires des associations composant l'union ont droit de prendre communication, sans déplacement, du registre des délibérations.