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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 20 juin 1937 relatif aux unions d'associations syndicales)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 20 juin 1937 relatif aux unions d'associations syndicales)


Les emprunts contractés par l'union sont autorisés par le préfet.


Toutefois, les emprunts de plus de trente ans, à l'exception de ceux contractés auprès du Fonds forestier national, sont autorisés par le ministre compétent.