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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 20 juin 1937 relatif aux unions d'associations syndicales)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 20 juin 1937 relatif aux unions d'associations syndicales)

Le comité règle les affaires de l'union par ses délibérations qui sont définitives et exécutoires par elles-mêmes, sauf les exceptions spécifiées par le présent décret.

Il est chargé notamment de :

- nommer les agents de l'union et fixer leur traitement, à l'exception du receveur, dont la nomination est faite conformément à l'article 34 ci-après ;

- faire préparer les projets, les approuver et statuer sur leur mode d'exécution ;

- approuver les adjudications et marchés de gré à gré et veiller à l'observation des conditions qui y sont stipulées ;

- voter le budget annuel ;

- dresser l'état de recouvrement des dépenses à la charge de chacune des associations formant l'union ;

- délibérer sur les emprunts qui peuvent être nécessaires à l'union ;

- contrôler et vérifier les comptes présentés annuellement par le président et par le receveur de l'union ;

- autoriser toutes actions devant les tribunaux judiciaires et administratifs ;

- autoriser les achats, ventes, échanges, transactions et constitutions d'hypothèques.