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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 20 juin 1937 relatif aux unions d'associations syndicales)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 20 juin 1937 relatif aux unions d'associations syndicales)


Tout délégué élu ou nommé comme il est dit à l'article 8 ci-dessus qui, sans motif reconnu légitime, aura manqué à trois réunions consécutives, peut, sur la proposition du comité, être déclaré démissionnaire par le préfet.


Les délégués démissionnaires, décédés ou ayant cessé de satisfaire aux conditions d'éligibilité qu'ils remplissaient lors de leur nomination, sont provisoirement remplacés par des délégués suppléants dans l'ordre du tableau. Ils sont définitivement remplacés à la prochaine réunion du syndicat ou de la commission exécutive de l'association qu'ils représentent. Les fonctions du délégué ainsi élu cessent à l'expiration normale du mandat de son prédécesseur.