Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 20 juin 1937 relatif aux unions d'associations syndicales)
Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 20 juin 1937 relatif aux unions d'associations syndicales)
Les réunions du comité autres que la première ont lieu suivant les besoins du service, sur la convocation du président. Elles sont présidées par lui ou, en son absence, par le vice-président.
Le président est tenu de convoquer les délégués soit pour la demande du tiers au moins d'entre eux, soit sur l'invitation du préfet.
Faute par lui de se conformer à cette obligation, la convocation peut être faite d'office par le préfet.