Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 20 juin 1937 relatif aux unions d'associations syndicales)
Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 20 juin 1937 relatif aux unions d'associations syndicales)
Le comité est convoqué pour la première fois par le préfet, qui désigne le président de séance.
Dans cette première réunion, le comité élit parmi ses membres un président et un vice-président.
Il procède à nouveau à ces élections dans la séance qui suit immédiatement chacun des renouvellements soit du comité, soit de la fraction de ce comité prévue à l'acte constitutif, en cas de renouvellement partiel.
Le président et le vice-président sont rééligibles.
Ils conservent leurs fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeur.
Le comité nomme également parmi ses membres un secrétaire de séance.