Articles

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 20 juin 1937 relatif aux unions d'associations syndicales)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 20 juin 1937 relatif aux unions d'associations syndicales)


Le comité se compose de délégués titulaires et de délégués suppléants qui sont élus par les syndicats ou les commissions exécutives de chacune des associations parmi leurs membres et dont le nombre est fixé, pour chacune d'elles, par l'acte constitutif de l'union.


Au cas où, malgré une mise en demeure, le syndicat ou la commission exécutive n'aurait pas procédé à cette désignation, il y est pourvu par le préfet. Les délégués titulaires et suppléants sont rééligibles ; ils demeurent en fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs.