Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 20 juin 1937 relatif aux unions d'associations syndicales)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 20 juin 1937 relatif aux unions d'associations syndicales)
L'adhésion à l'union est donnée, pour les associations syndicales autorisées, par l'assemblée générale et, pour les associations constituées d'office, par la commission administrative. Dans le premier cas, la délibération de l'assemblée générale devra être prise dans les conditions fixées par la loi modifiée du 21 juin 1865 pour la constitution de l'association.
Une copie du projet d'acte constitutif de l'union sera déposée à la mairie de chacune des communes sur le territoire desquelles s'étend l'union. Avis de ce dépôt en sera donné aux propriétaires intéressés et, le cas échéant, à leurs représentants légaux, par des publications, affiches et lettres individuelles qui leur feront connaître que s'ils ne formulent pas leur opposition par écrit avant la réunion de l'assemblée générale, ou par vote à cette assemblée, ils seront considérés comme ayant voté en faveur de la constitution de l'union.