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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 20 juin 1937 relatif aux unions d'associations syndicales)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 20 juin 1937 relatif aux unions d'associations syndicales)


En vue de l'exécution ou de l'entretien de travaux d'intérêt commun, les associations syndicales autorisées ou constituées d'office peuvent se grouper en unions qui sont formées, soit sur la demande d'une ou plusieurs de ces associations, soit sur l'initiative du préfet.