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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 20 juin 1937 relatif aux unions d'associations syndicales)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 20 juin 1937 relatif aux unions d'associations syndicales)


La décision d'autorisation ou de constitution, accompagnée d'un extrait de l'acte constitutif de l'union, est affichée dans le délai de quinze jours à partir de sa date dans les communes de la situation des biens. Elle est insérée dans le recueil des actes administratifs de la préfecture s'il s'agit d'un arrêté préfectoral ou publiée au Journal officiel de la République française s'il s'agit d'un arrêté ministériel ou interministériel.


L'accomplissement de la formalité de l'affichage est certifié par le maire de chaque commune.