Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-715 du 9 mai 1988 RELATIF A L'HARMONISATION DES MESURES DE LA RADIOACTIVITE DE L'ENVIRONNEMENT ET DES DENREES DESTINEES A LA CONSOMMATION)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-715 du 9 mai 1988 RELATIF A L'HARMONISATION DES MESURES DE LA RADIOACTIVITE DE L'ENVIRONNEMENT ET DES DENREES DESTINEES A LA CONSOMMATION)
La commission comprend [*composition*] :
1° Un conseiller d'Etat, président, désigné sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;
2° Un membre de l'Académie nationale de médecine, désigné par elle parmi ses membres ;
3° Un membre de l'Académie des sciences, désigné par elle parmi ses membres ;
4° Un représentant du ministre chargé de la santé ;
5° Un représentant du ministre de l'intérieur ;
6° Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
7° Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
8° Un représentant du ministre chargé de l'environnement ;
9° Un représentant du ministre chargé de la répression des fraudes ;
10° Le directeur du service central de protection contre les rayonnements ionisants.
Le président et les représentants de l'Académie nationale de médecine et de l'Académie des sciences sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé de la santé.
Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions pour chacun des membres titulaires.
Le directeur adjoint du service central de protection contre les rayonnements ionisants supplée le directeur.