Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-715 du 9 mai 1988 RELATIF A L'HARMONISATION DES MESURES DE LA RADIOACTIVITE DE L'ENVIRONNEMENT ET DES DENREES DESTINEES A LA CONSOMMATION)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-715 du 9 mai 1988 RELATIF A L'HARMONISATION DES MESURES DE LA RADIOACTIVITE DE L'ENVIRONNEMENT ET DES DENREES DESTINEES A LA CONSOMMATION)
Les laboratoires, autres que les laboratoires mentionnés au 1° de l'article 2 ci-dessus, qui effectuent des mesures de la radioactivité de l'environnement ou des denrées destinées à la consommation peuvent recevoir, sur leur demande, un certificat attestant leur qualification technique.
La délivrance de ce certificat de qualification technique est subordonnée à la capacité du laboratoire demandeur d'effectuer des mesures de radioactivité.
Le certificat de qualification technique est délivré, après instruction de la demande par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants et avis de la commission créé par l'article 4 du présent décret, pour une durée maximum de deux ans renouvelable, par un arrêté du ministre chargé de la santé qui fixe notamment les catégories de mesures de radioactivité pour lesquelles il est délivré.
Le certificat de qualification technique peut être retiré, après avis de la commission créée par l'article 4 du présent décret, si le laboratoire cesse de remplir les conditions de son obtention, ou si, en se prévalant de son certificat, il fait état d'une activité de mesure de la radioactivité hors du champ de la compétence qui lui a été reconnue.
Les modalités d'obtention, de retrait et de renouvellement du certificat de qualification technique sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la commission créée par l'article 4 du présent décret.