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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-715 du 9 mai 1988 RELATIF A L'HARMONISATION DES MESURES DE LA RADIOACTIVITE DE L'ENVIRONNEMENT ET DES DENREES DESTINEES A LA CONSOMMATION)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-715 du 9 mai 1988 RELATIF A L'HARMONISATION DES MESURES DE LA RADIOACTIVITE DE L'ENVIRONNEMENT ET DES DENREES DESTINEES A LA CONSOMMATION)


Sont tenus de se soumettre aux programmes d'intercomparaison :

1° Les laboratoires publics qui, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, effectuent des contrôles de radioactivité ;

2° Les laboratoires qui ont obtenu le certificat de qualification technique institué par l'article 3 du présent décret.