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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 88-531 du 2 mai 1988 portant organisation du secours, de la recherche et du ‎sauvetage des personnes en détresse en mer)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 88-531 du 2 mai 1988 portant organisation du secours, de la recherche et du ‎sauvetage des personnes en détresse en mer)


L'agrément des organismes de secours et de sauvetage en mer prévu par l'article 34 de la loi susvisée du 3 janvier 1986 est accordé par décision du ministre chargé de la mer. Il ne peut être octroyé qu'à des fondations ou des associations reconnues d'utilité publique disposant de moyens nautiques et exerçant à titre d'activité principale le secours et le sauvetage des personnes en détresse en mer.