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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 88-531 du 2 mai 1988 portant organisation du secours, de la recherche et du ‎sauvetage des personnes en détresse en mer)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 88-531 du 2 mai 1988 portant organisation du secours, de la recherche et du ‎sauvetage des personnes en détresse en mer)


Lorsque dans les espaces maritimes où il assume en application de l'article L. 131-2-1 du code des communes des attributions en matière d'assistance et de secours, au profit de personnes pratiquant la baignade ou des activités nautiques, le maire estime que la nature de l'événement ayant motivé l'alerte ou son évolution nécessitent l'intervention de moyens autres que les moyens propres de la commune et, le cas échéant, ceux mis à sa disposition, il doit en faire immédiatement la demande au centre de coordination de sauvetage compétent qui prend en charge la coordination de l'ensemble des moyens affectés à l'opération.

Le maire informe le centre de coordination de sauvetage compétent des événements survenus, des actions menées à l'aide des moyens engagés par lui et de leur résultat, ainsi que de celles résultant le cas échéant d'initiatives particulières dont il aurait connaissance.