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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 88-531 du 2 mai 1988 portant organisation du secours, de la recherche et du ‎sauvetage des personnes en détresse en mer)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 88-531 du 2 mai 1988 portant organisation du secours, de la recherche et du ‎sauvetage des personnes en détresse en mer)


Chaque unité de sauvetage doit être composée du personnel et dotée du matériel appropriés à l'accomplissement de sa mission en application des chapitres Ier et II de l'annexe de la convention du 27 avril 1979 susvisé.