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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 88-531 du 2 mai 1988 portant organisation du secours, de la recherche et du ‎sauvetage des personnes en détresse en mer)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 88-531 du 2 mai 1988 portant organisation du secours, de la recherche et du ‎sauvetage des personnes en détresse en mer)


Le préfet maritime en métropole, le délégué du Gouvernement outre-mer disposent, pour l'exercice de leurs responsabilités définies à l'article 4, du concours des moyens navals et aériens relevant des ministres chargés de la défense, de l'intérieur, des douanes et de la mer ainsi que des moyens d'intervention des organismes de secours et de sauvetage agréés par l'Etat, dans les conditions prévues à l'article 13.

Ils peuvent faire appel à tout navire à la mer dans la zone de détresse, recourir à tous moyens relevant des services de l'Etat en mesure de participer à l'opération de sauvetage.

Ils peuvent solliciter tous autres concours.