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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 88-531 du 2 mai 1988 portant organisation du secours, de la recherche et du ‎sauvetage des personnes en détresse en mer)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 88-531 du 2 mai 1988 portant organisation du secours, de la recherche et du ‎sauvetage des personnes en détresse en mer)


Les centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage (C.R.O.S.S.) relevant du ministre chargé de la mer et dirigés par des administrateurs des affaires maritimes représentants permanents des préfets maritimes sont, en métropole, centres de coordination de sauvetage maritime au sens de l'annexe de la convention internationale du 27 avril 1979 susvisée.

Leurs chefs ainsi que les officiers désignés par eux à cet effet sont coordonnateurs de la mission de sauvetage.

L'armement opérationnel des C.R.O.S.S. est assuré par du personnel à statut militaire.

Le personnel militaire mis pour emploi dans les C.R.O.S.S., à la disposition du ministre chargé de la mer par le ministre chargé de la défense, reste soumis aux règles de la discipline militaire. Les dépenses concernant ce personnel sont inscrites au budget du ministre chargé de la mer.

Des C.R.O.S.S. peuvent être créés dans les départements et territoires d'outre-mer. Les fonctions dévolues aux C.R.O.S.S. peuvent, à défaut, être confiées par le délégué du Gouvernement à d'autres organismes, et notamment dans les départements d'outre-mer, aux quartiers des affaires maritimes, dans les territoires d'outre-mer aux services des affaires maritimes.