Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-486 du 27 avril 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 16-10-1919 MODIFIE RELATIVE A L'UTILISATION DE L'ENERGIE HYDRAULIQUE, EN CE QUI CONCERNE LA FORME ET LA PROCEDURE D'INSTRUCTION DES DEMANDES DE CONCESSION ET DE DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE DES OUVRAGES UTILISANT L'ENERGIE HYDRAULIQUE, L'INSTRUCTION DES PROJETS ET LEUR APPROBATION)
Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-486 du 27 avril 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 16-10-1919 MODIFIE RELATIVE A L'UTILISATION DE L'ENERGIE HYDRAULIQUE, EN CE QUI CONCERNE LA FORME ET LA PROCEDURE D'INSTRUCTION DES DEMANDES DE CONCESSION ET DE DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE DES OUVRAGES UTILISANT L'ENERGIE HYDRAULIQUE, L'INSTRUCTION DES PROJETS ET LEUR APPROBATION)
Les travaux d'entretien ou de grosses réparations ne sont pas soumis à enquête publique en application de la loi du 12 juillet 1983.
Lorsque les modifications touchant à la consistance de l'entreprise concédée nécessitent un avenant à la concession, il est procédé, à partir d'un dossier établi comme il est dit à l'article 3 ci-dessus, à toutes les formalités prévues par le présent décret, à l'exception de l'enquête et des conférences administratives prévues à l'article 5 du présent décret, sous réserve :
1° Que ces modifications ne donnent pas lieu à des travaux compris dans la liste définie à l'annexe de l'article 1er du décret du 23 avril 1985 précité ;
2° Qu'elles ne soient pas, en outre, de nature à entraîner des atteintes notables aux droits des tiers ou à l'environnement.
Il en est de même des entreprises autorisées qui passent sous le régime de la concession ainsi que des entreprises concédées pour lesquelles une nouvelle concession est sollicitée.