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Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-486 du 27 avril 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 16-10-1919 MODIFIE RELATIVE A L'UTILISATION DE L'ENERGIE HYDRAULIQUE, EN CE QUI CONCERNE LA FORME ET LA PROCEDURE D'INSTRUCTION DES DEMANDES DE CONCESSION ET DE DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE DES OUVRAGES UTILISANT L'ENERGIE HYDRAULIQUE, L'INSTRUCTION DES PROJETS ET LEUR APPROBATION)

Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-486 du 27 avril 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 16-10-1919 MODIFIE RELATIVE A L'UTILISATION DE L'ENERGIE HYDRAULIQUE, EN CE QUI CONCERNE LA FORME ET LA PROCEDURE D'INSTRUCTION DES DEMANDES DE CONCESSION ET DE DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE DES OUVRAGES UTILISANT L'ENERGIE HYDRAULIQUE, L'INSTRUCTION DES PROJETS ET LEUR APPROBATION)


Avant la mise en exploitation des ouvrages, il est procédé au récolement des travaux par le service chargé des forces hydrauliques. Celui-ci fixe la date de cette opération, à laquelle il invite les intéressés ainsi que les représentants des services locaux.

S'il résulte du récolement que les travaux exécutés sont conformes aux dispositions autorisées, le procès-verbal en est aussitôt adressé aux ministres signataires du décret de concession et au concessionnaire. Il est simultanément versé aux archives de la préfecture.

Un arrêté du préfet ou, si les ouvrages s'étendent sur le territoire de plusieurs départements, un arrêté concerté des préfets intéressés pris sur les propositions du service chargé des forces hydrauliques autorise la mise en service des ouvrages.

Si les travaux ne sont pas conformes aux dispositions autorisées, procès-verbal en est dressé et transmis au ministre chargé de l'électricité, qui statue sur les mesures à prendre, d'accord avec les ministres intéressés.