Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-486 du 27 avril 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 16-10-1919 MODIFIE RELATIVE A L'UTILISATION DE L'ENERGIE HYDRAULIQUE, EN CE QUI CONCERNE LA FORME ET LA PROCEDURE D'INSTRUCTION DES DEMANDES DE CONCESSION ET DE DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE DES OUVRAGES UTILISANT L'ENERGIE HYDRAULIQUE, L'INSTRUCTION DES PROJETS ET LEUR APPROBATION)
Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-486 du 27 avril 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 16-10-1919 MODIFIE RELATIVE A L'UTILISATION DE L'ENERGIE HYDRAULIQUE, EN CE QUI CONCERNE LA FORME ET LA PROCEDURE D'INSTRUCTION DES DEMANDES DE CONCESSION ET DE DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE DES OUVRAGES UTILISANT L'ENERGIE HYDRAULIQUE, L'INSTRUCTION DES PROJETS ET LEUR APPROBATION)
En leur envoyant le dossier de l'affaire, le ministre chargé de l'électricité demande l'accord du ministre chargé de la police des eaux et de la police de la pêche en eau douce, du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre de l'agriculture, ainsi que l'avis du ministre des finances.
Si l'aménagement intéresse un cours d'eau domanial ou si cet aménagement utilise l'énergie des marées, l'accord du ministre chargé de la gestion du domaine public concerné est également demandé.
En outre, l'accord du ministre chargé des sites, ou du ministre chargé des monuments historiques, doit être demandé selon que l'aménagement projeté intéresse l'un de ces sites ou monuments classés ou proposés pour le classement.
La concession est accordée par un décret en Conseil d'Etat. Le même décret prononce, s'il y a lieu, la déclaration d'utilité publique. Ce décret est contresigné par le ministre chargé de l'électricité et par les ministres dont l'accord est prévu aux alinéas précédents ; il est, en outre, contresigné par le ministre chargé de l'urbanisme s'il y a application de l'article L. 123-8 du code de l'urbanisme et par le ministre des finances lorsqu'une contribution de l'Etat est allouée en application de l'article 7 de la loi du 16 octobre 1919 modifiée susvisée.
Si la déclaration d'utilité publique est prononcée par acte séparé, en conformité des dispositions de l'article 5 de la loi du 16 octobre 1919 modifiée, le décret en Conseil d'Etat pris à cet effet, en application de l'article R. 11-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, est contresigné par les ministres dont l'accord est requis aux alinéas précédents.
Lorsque l'utilité publique est déclarée, l'enquête parcellaire et l'arrêté de cessibilité interviennent dans les conditions prévues aux articles R. 11-19 à R. 11-31 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.