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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-486 du 27 avril 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 16-10-1919 MODIFIE RELATIVE A L'UTILISATION DE L'ENERGIE HYDRAULIQUE, EN CE QUI CONCERNE LA FORME ET LA PROCEDURE D'INSTRUCTION DES DEMANDES DE CONCESSION ET DE DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE DES OUVRAGES UTILISANT L'ENERGIE HYDRAULIQUE, L'INSTRUCTION DES PROJETS ET LEUR APPROBATION)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-486 du 27 avril 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 16-10-1919 MODIFIE RELATIVE A L'UTILISATION DE L'ENERGIE HYDRAULIQUE, EN CE QUI CONCERNE LA FORME ET LA PROCEDURE D'INSTRUCTION DES DEMANDES DE CONCESSION ET DE DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE DES OUVRAGES UTILISANT L'ENERGIE HYDRAULIQUE, L'INSTRUCTION DES PROJETS ET LEUR APPROBATION)


Conformément aux articles 1er (2e alinéa) et 28 (6°) de la loi du 16 octobre 1919 modifiée, il est procédé, dès l'ouverture de l'enquête et par les soins des préfets, à la consultation des conseils généraux des départements sur lesquels s'étend le périmètre de la concession.

Le conseil général fait connaître son avis sur l'utilité de l'entreprise et sur les réserves en eau, en force et en énergie, prévues par l'article 10 (6°) de la loi précitée à laisser dans les départements riverains.

Cet avis doit être donné dans le délai des deux mois à dater de la communication du dossier ou au plus tard au cours de la plus prochaine session ordinaire ou extraordinaire du conseil général.

Ledit avis est ensuite transmis au service chargé des forces hydrauliques par les soins du préfet.