Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-486 du 27 avril 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 16-10-1919 MODIFIE RELATIVE A L'UTILISATION DE L'ENERGIE HYDRAULIQUE, EN CE QUI CONCERNE LA FORME ET LA PROCEDURE D'INSTRUCTION DES DEMANDES DE CONCESSION ET DE DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE DES OUVRAGES UTILISANT L'ENERGIE HYDRAULIQUE, L'INSTRUCTION DES PROJETS ET LEUR APPROBATION)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-486 du 27 avril 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 16-10-1919 MODIFIE RELATIVE A L'UTILISATION DE L'ENERGIE HYDRAULIQUE, EN CE QUI CONCERNE LA FORME ET LA PROCEDURE D'INSTRUCTION DES DEMANDES DE CONCESSION ET DE DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE DES OUVRAGES UTILISANT L'ENERGIE HYDRAULIQUE, L'INSTRUCTION DES PROJETS ET LEUR APPROBATION)
L'enquête publique est régie, sous réserve des dispositions suivantes, par les chapitres Ier et II du décret du 23 avril 1985 susvisé :
I. - Pour l'application des dispositions de l'article 7 du décret n° 85-453 du 23 avril 1985 qui prévoient que l'enquête publique est ouverte et organisée par arrêté conjoint des préfets des " départements intéressés " doivent être regardés comme " intéressés " les départements où sont situées des communes riveraines des cours d'eau et de leur dérivation dans lesquelles la demande de concession a fait l'objet d'un affichage en application des dispositions de l'article 7 du présent décret.
II. - Pour l'application des articles 6, 16, 17, 18, 20 et 21 du décret n° 85-453 du 23 avril 1985, le pétitionnaire est substitué au maître de l'ouvrage lorsqu'il est fait référence à ce dernier.
III. - Par dérogation aux dispositions de l'article 8 du même décret, l'enquête publique est toujours confiée à une commission d'enquête.