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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-486 du 27 avril 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 16-10-1919 MODIFIE RELATIVE A L'UTILISATION DE L'ENERGIE HYDRAULIQUE, EN CE QUI CONCERNE LA FORME ET LA PROCEDURE D'INSTRUCTION DES DEMANDES DE CONCESSION ET DE DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE DES OUVRAGES UTILISANT L'ENERGIE HYDRAULIQUE, L'INSTRUCTION DES PROJETS ET LEUR APPROBATION)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-486 du 27 avril 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 16-10-1919 MODIFIE RELATIVE A L'UTILISATION DE L'ENERGIE HYDRAULIQUE, EN CE QUI CONCERNE LA FORME ET LA PROCEDURE D'INSTRUCTION DES DEMANDES DE CONCESSION ET DE DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE DES OUVRAGES UTILISANT L'ENERGIE HYDRAULIQUE, L'INSTRUCTION DES PROJETS ET LEUR APPROBATION)


Le ministre chargé de l'électricité, après avoir pris l'accord du ministre chargé de la police des eaux et de la police de la pêche en eau douce, du ministre de l'agriculture et l'avis du ministre chargé de la protection de la nature et des sites, ainsi que, dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article 4, l'avis du ministre des finances, sur le principe du projet, décide si l'instruction de la demande de concession doit être poursuivie.

Dans l'affirmative, il prescrit au préfet du département concerné d'ouvrir et d'organiser une enquête ainsi que des conférences administratives. Il avise de sa décision le pétitionnaire ainsi que les ministres mentionnés à l'alinéa précédent.

Lorsque l'aménagement concerne le territoire de plusieurs départements, le ministre chargé de l'électricité confie au préfet du département où se situe la plus grande partie de l'aménagement le soin de coordonner l'organisation de l'enquête et d'en centraliser les résultats.