Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-486 du 27 avril 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 16-10-1919 MODIFIE RELATIVE A L'UTILISATION DE L'ENERGIE HYDRAULIQUE, EN CE QUI CONCERNE LA FORME ET LA PROCEDURE D'INSTRUCTION DES DEMANDES DE CONCESSION ET DE DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE DES OUVRAGES UTILISANT L'ENERGIE HYDRAULIQUE, L'INSTRUCTION DES PROJETS ET LEUR APPROBATION)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-486 du 27 avril 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 16-10-1919 MODIFIE RELATIVE A L'UTILISATION DE L'ENERGIE HYDRAULIQUE, EN CE QUI CONCERNE LA FORME ET LA PROCEDURE D'INSTRUCTION DES DEMANDES DE CONCESSION ET DE DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE DES OUVRAGES UTILISANT L'ENERGIE HYDRAULIQUE, L'INSTRUCTION DES PROJETS ET LEUR APPROBATION)
Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 22, le préfet du département concerné provoque, par voie de conférence, l'avis des services mentionnés à l'article 4. Il adresse, dans le délai de trois mois, au ministre chargé de l'électricité le procès-verbal de cette conférence, accompagné des propositions motivées du service chargé des forces hydrauliques en ce qui touche la mise à l'enquête publique.
En cas de demandes concurrentes intéressant une même section de cours d'eau, le service chargé des forces hydrauliques indique la demande qu'il estime devoir être retenue comme assurant notamment la meilleure utilisation des eaux et précise les raisons qui lui paraissent justifier ce choix.
Dans ce même délai de trois mois, les ministres chargés de la police des eaux et de la pêche en eau douce, de la protection de la nature et des sites, de l'agriculture reçoivent l'avis de leur service.