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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-486 du 27 avril 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 16-10-1919 MODIFIE RELATIVE A L'UTILISATION DE L'ENERGIE HYDRAULIQUE, EN CE QUI CONCERNE LA FORME ET LA PROCEDURE D'INSTRUCTION DES DEMANDES DE CONCESSION ET DE DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE DES OUVRAGES UTILISANT L'ENERGIE HYDRAULIQUE, L'INSTRUCTION DES PROJETS ET LEUR APPROBATION)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-486 du 27 avril 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 16-10-1919 MODIFIE RELATIVE A L'UTILISATION DE L'ENERGIE HYDRAULIQUE, EN CE QUI CONCERNE LA FORME ET LA PROCEDURE D'INSTRUCTION DES DEMANDES DE CONCESSION ET DE DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE DES OUVRAGES UTILISANT L'ENERGIE HYDRAULIQUE, L'INSTRUCTION DES PROJETS ET LEUR APPROBATION)


Dans les huit jours au plus tard [*délai maximum*] qui suivent l'enregistrement de la demande, le ministre chargé de l'électricité en accuse réception ; il la transmet au préfet du département concerné avec le dossier comprenant l'ensemble des pièces nécessaires prévues à l'article 3, en un nombre d'exemplaires suffisant, en vue de son examen par le service chargé des forces hydrauliques ainsi que par les services chargés de la police des eaux et de la pêche en eau douce, de la protection de la nature et des sites, de l'agriculture. Il avise le pétitionnaire de cette transmission.

Simultanément, le ministre chargé de l'électricité adresse cette demande et ce dossier aux ministres chargés de la police des eaux et de la pêche en eau douce, de la protection de la nature et des sites, de l'agriculture.

Si l'intervention financière de l'Etat est demandée, un exemplaire de la demande accompagné du dossier est également adressé au ministre des finances.