Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-486 du 27 avril 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 16-10-1919 MODIFIE RELATIVE A L'UTILISATION DE L'ENERGIE HYDRAULIQUE, EN CE QUI CONCERNE LA FORME ET LA PROCEDURE D'INSTRUCTION DES DEMANDES DE CONCESSION ET DE DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE DES OUVRAGES UTILISANT L'ENERGIE HYDRAULIQUE, L'INSTRUCTION DES PROJETS ET LEUR APPROBATION)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-486 du 27 avril 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 16-10-1919 MODIFIE RELATIVE A L'UTILISATION DE L'ENERGIE HYDRAULIQUE, EN CE QUI CONCERNE LA FORME ET LA PROCEDURE D'INSTRUCTION DES DEMANDES DE CONCESSION ET DE DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE DES OUVRAGES UTILISANT L'ENERGIE HYDRAULIQUE, L'INSTRUCTION DES PROJETS ET LEUR APPROBATION)
La demande est accompagnée d'un dossier comprenant en tant que de besoin :
1° Un extrait de carte à une échelle variable selon l'importance des projets et permettant de les situer précisément dans la zone géographique concernée.
2° Un plan sommaire des lieux et des ouvrages sur lequel sera indiqué le périmètre de la concession à l'intérieur duquel pourront être appliquées les servitudes prévues par l'article 4 de la loi du 16 octobre 1919 modifiée.
3° Le profil en long de la section du cours d'eau concerné par l'aménagement ainsi que celui de la dérivation.
4° Un mémoire descriptif comportant :
a) Les dispositions principales des ouvrages les plus importants et les justifications techniques les concernant ;
b) Les changements présumés que l'exécution des travaux et l'exploitation des ouvrages pourront apporter au niveau et au régime des eaux soit en amont, soit en aval ;
c) L'appréciation sommaire des dépenses d'établissement, des dépenses et recettes d'exploitation ainsi que celle des biens dont l'acquisition est nécessaire à la réalisation de l'opération, accompagnée, lorsque la déclaration d'utilité publique est sollicitée, de l'avis du service des domaines ;
d) Un plan masse des constructions envisagées ainsi qu'un plan en élévation, une notice architecturale et une notice sur la comptabilité de l'aménagement avec les règles d'urbanisme applicables s'il y a lieu à permis de construire.
5° Un plan des terrains qui seront submergés avec l'indication des diverses natures de cultures et de la surface totale de chacune d'elles.
6° Les accords qui peuvent être intervenus entre le pétitionnaire et les collectivités visées à l'article 10 (6°) de la loi précitée soit au point de vue financier, soit à celui des fournitures en eau et en force ainsi que les accords déjà conclus en vue des réparations en nature ou en argent prévues à l'article 6 de la même loi en raison de l'éviction des droits exercés ou non.
7° Un tableau des indemnités pour droits non exercés que le pétitionnaire propose en faveur des riverains intéressés.
8° Les propositions de répartition entre les communes intéressées de la valeur locative de la force motrice de la chute et de ses aménagements.
9° Un projet de cahier des charges établi conformément au type approuvé par décret et comportant les compléments et dérogations à ce type.
10° Une note indiquant, avec calculs à l'appui, les puissances caractéristiques brutes et disponibles de la chute.
11° Une note précisant les capacités techniques et financières du pétitionnaire et justifiant qu'il remplit les conditions de nationalité prescrites par l'article 26 de la loi précitée.
12° Au cas où le pétitionnaire entend bénéficier des dispositions de l'article 7 de la loi précitée, une note exposant les motifs et indiquant le chiffre de la subvention ou de l'avance sollicitée.
13° L'étude d'impact sur l'environnement prévu à l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977.
14° S'il y a lieu à défrichement soumis à enquête publique, un document faisant apparaître la situation et l'étendue des bois intéressés et des défrichements envisagés.
Le ministre fixe, suivant le cas, le nombre des exemplaires de la demande et du dossier à fournir par le pétitionnaire ; pour un de ces exemplaires au moins, toutes les pièces sont dûment signées par le pétitionnaire.