Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-486 du 27 avril 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 16-10-1919 MODIFIE RELATIVE A L'UTILISATION DE L'ENERGIE HYDRAULIQUE, EN CE QUI CONCERNE LA FORME ET LA PROCEDURE D'INSTRUCTION DES DEMANDES DE CONCESSION ET DE DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE DES OUVRAGES UTILISANT L'ENERGIE HYDRAULIQUE, L'INSTRUCTION DES PROJETS ET LEUR APPROBATION)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-486 du 27 avril 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 16-10-1919 MODIFIE RELATIVE A L'UTILISATION DE L'ENERGIE HYDRAULIQUE, EN CE QUI CONCERNE LA FORME ET LA PROCEDURE D'INSTRUCTION DES DEMANDES DE CONCESSION ET DE DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE DES OUVRAGES UTILISANT L'ENERGIE HYDRAULIQUE, L'INSTRUCTION DES PROJETS ET LEUR APPROBATION)
Toute demande de concession est adressée au ministre chargé de l'électricité.
La demande énonce :
1° Les noms des cours d'eau ou des lacs ou le lieu d'utilisation de l'énergie des marées, avec les noms des départements et des communes sur le territoire desquels les ouvrages doivent être établis et faire sentir leurs effets ;
2° Les établissements hydrauliques placés immédiatement en amont ou en aval ;
3° L'objet principal de l'entreprise ;
4° S'il y a des travaux, leur durée probable ;
5° La durée de la concession demandée.
Elle fait connaître si la déclaration d'utilité publique est sollicitée.