Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-486 du 27 avril 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 16-10-1919 MODIFIE RELATIVE A L'UTILISATION DE L'ENERGIE HYDRAULIQUE, EN CE QUI CONCERNE LA FORME ET LA PROCEDURE D'INSTRUCTION DES DEMANDES DE CONCESSION ET DE DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE DES OUVRAGES UTILISANT L'ENERGIE HYDRAULIQUE, L'INSTRUCTION DES PROJETS ET LEUR APPROBATION)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-486 du 27 avril 1988 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 16-10-1919 MODIFIE RELATIVE A L'UTILISATION DE L'ENERGIE HYDRAULIQUE, EN CE QUI CONCERNE LA FORME ET LA PROCEDURE D'INSTRUCTION DES DEMANDES DE CONCESSION ET DE DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE DES OUVRAGES UTILISANT L'ENERGIE HYDRAULIQUE, L'INSTRUCTION DES PROJETS ET LEUR APPROBATION)
Les demandes ayant pour objet des concessions de forces hydrauliques mentionnées à l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 modifiée ou des modifications à ces concessions donnent lieu à une instruction et à une enquête publique régies, sous réserve de ce qui est dit à l'article 22, par les titres Ier à IV du présent décret.
S'il y a lieu à travaux, l'approbation de leurs projets, leur autorisation et leur récolement sont soumis à l'instruction prévue au titre V.